La loi du 11 février 2013 sur les agents immobiliers : vers une professionnalisation accrue du secteur

Le 1er septembre 2013, après plus de dix années de réflexions et de négociations entre les différents acteurs concernés, la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier, est entrée en vigueur.

Jusqu’à lors, la profession de l’agent immobilier était régie par la loi-cadre du 1er mars 1976 règlementant la protection du titre professionnel et l’exercice des professions intellectuelles prestataires de service. L’arrêté-royal du 6 septembre 1993, pris en application de cette loi, protégeait le titre professionnel et l’exercice de la profession  d’agent immobilier et créait l’Institut professionnel  des agents immobiliers (L’IPI).

L’arrivée dans la législation belge d’une loi ciblant tout particulièrement la profession d’agent immobilier marque le coup d’une transition : celle d’une professionnalisation accrue du secteur.

En effet, l’article 2 de la loi distingue nettement  l’agent immobilier, l’agent immobilier intermédiaire (celui qui agit pour le compte de tiers), le syndic et le régisseur, chaque fonction recevant une définition qui lui est propre.

Ces quatre catégories sont désormais soumises à des obligations de formation et à des contrôles particuliers différents. Lorsque l’activité d’agent immobilier est exercée en personne morale (ce qui n’était pas envisageable auparavant), cette dernière est soumise à des exigences en termes de capital minimal (article 3).

De même, l’agent immobilier autorisé à exercer la profession, que ce soit en personne physique ou en personne morale, a l’obligation d’assureur sa responsabilité civile professionnelle, tant pour les actes qu’il accomplit personnellement à titre professionnel que pour les actes de ses préposés (article 4).

L’article 5 de la loi, complété par l’arrêté-royal du 30 août 2013 (qui définit le diplôme requis pour embrasser la profession d’agent immobilier) pris en exécution de celle-ci et relatif à l’accès à la profession d’agent immobilier (M.B. 6 septembre 2013), détermine limitativement qui peut être autorisé à exercer la profession et à quelles conditions.

Outre l’exigence de diplôme, les agents immobiliers sont tenus de respecter les règles de déontologie établies par l’IPI et rendues obligatoires par arrêté-royal.

Là aussi, l’apport de la nouvelle loi est significatif : le chapitre 4 distingue d’une part, les obligations déontologiques (devoirs de loyauté, d’indépendance, de probité, de diligence, de dignité ainsi qu’une obligation de discrétion) et, d’autre part, les sanctions disciplinaires applicables. De nouvelles sanctions font par ailleurs leur apparition (voy. notamment les articles 15 et 17).

Si certains professionnels du secteur ont qualifié cette réforme de « light », elle a néanmoins le mérite de circonscrire avec davantage de clarté le statut de l’agent immobilier et de sanctionner avec sévérité les manquements des agents indélicats.

La loi du 11 février 2013 consacre ainsi un durcissement des règles d’accès à la profession, instaure un régime disciplinaire nettement plus strict couplé à une procédure disciplinaire désormais légalement réglementée, le tout au bénéfice du destinataire des services de l’agent immobilier.

(Voyez aussi : www.barreaudeliege.be/FR/FicheNews-327.aspx)

Tagged attorneys