Fin (?) de la saga autour des gardes d’accessibilité

En droit du travail, on distingue classiquement :

D’une part, les gardes dormantes, c'est-à-dire les gardes qui s’effectuent sur le lieu de travail, durant lesquelles le travailleur n’effectue que des prestations réduites.

La Cour de Justice de l’Union européenne considère que :
  • ce temps de garde doit en totalité être considéré comme du temps de travail pour apprécier les limites prévues par la directive 2003/88/CE (mais pas nécessairement les dispositions nationales plus protectrices des travailleurs) (CJCE, 9 septembre 2003, Aff. Jagaer, C-151/02) ;
  • la rémunération de ce temps de garde relève de la compétence des Etats membres.

D’autre part, les gardes d’accessibilité, c'est-à-dire les périodes dites d’astreinte, au cours desquelles le travailleur doit rester accessible à distance pour répondre à toute demande d’intervention.

Selon la CJUE, ce temps ne doit être considéré comme du temps de travail qu’à raison des heures effectivement prestées.

La jurisprudence et la doctrine considéraient classiquement que ces heures de disponibilité ne devaient pas être rémunérées comme du temps de travail.

Dans un arrêt du 6 juin 2011, la Cour de cassation a- nous semble-t-il- confirmé cette position, estimant que le droit à rémunération est lié de façon indissociable à la prestation de travail, de sorte que les heures de stand-by peuvent être rémunérées forfaitairement à un tarif inférieur au salaire horaire normal (Cass., 6 juin 2011, S.10.0070.F/1, www.juridat.be). La Cour de cassation n’a pas dit pour autant que ces heures pouvaient ne pas être rémunérées, ce qui continue à faire l’objet de discussions. Plusieurs commissions paritaires ont expressément prévu une rémunération spécifique pour ces heures de garde (CP 112, 149.04, 320 et 326 notamment).

La Cour de cassation vient par ailleurs, dans un récent arrêt du 10 mars 2014, de confirmer la position majoritaire selon laquelle les gardes d’accessibilité ne constituent pas du temps de travail même si le travailleur est limité dans ses faits et gestes dès lors qu’il doit rester dans un certain rayon géographique et être en mesure de rejoindre son lieu de travail dans le délai qui lui est imparti (Cass., 10.03.2014, S.13.0029.N, www.juridat.be).

Il résulte donc à notre sens de ces deux arrêts de la Cour de cassation que les gardes d’accessibilité :

  • ne constituent pas du temps de travail pour déterminer les durées journalières et mensuelles maximales de travail (en principe 9 heures et 38 heures) ;
  • ne doivent pas non plus être rémunérées comme du temps de travail et peuvent faire à tout le moins l’objet d’une indemnisation forfaitaire.

La Cour de Cassation devrait sauf surprise confirmer cette interprétation dans le cadre du pourvoi dont elle semble avoir été saisie contre l’arrêt dit « des pompiers volontaires de Nivelles » . Par cet arrêt, la Cour du travail de Bruxelles avait en effet estimé que le temps de garde des pompiers volontaires à domicile constituait du temps de travail et devait être rémunéré comme tel, au motif que le travailleur devait être disponible à tout moment, en se rendant sur place dans les plus brefs délais (CT Bruxelles, 6 août 2013, RG 2011/AB/ 750).