Quid de la TVA sur l’indemnité de procédure ?

Le Tribunal de Police de Bruxelles a eu à connaitre d’une affaire dans laquelle la partie demanderesse, non-assujettie à la TVA, sollicitait la majoration de l’indemnité de procédure qu’elle réclamait de l’équivalent de la TVA de 21 % désormais applicable, depuis le 1er janvier 2014, aux prestations d’avocats (Pol. Bruxelles, 11 septembre 2014, CRA 2014/6 , p.45).

A suivre la partie demanderesse, il existerait, depuis le 1er janvier 2014, une discrimination entre le justiciable assujetti à la TVA, lequel peut récupérer la TVA payée à son avocat, et le justiciable non-assujetti à la TVA qui ne dispose d’aucun droit à récupération.

Le juge de police répond à l’argument en soulignant le fait que l’indemnité de procédure « est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». S’agissant d’une intervention forfaitaire fixée par la loi « qui ne dépend pas de l’état réel de frais et honoraires de l’avocat ni du régime d’assujettissement à la TVA ou non du justiciable », le Tribunal conclu qu’il n’y pas lieu de retenir une quelconque discrimination.

Se pose alors la question de l’application de l’article 1022 alinéa 3 du Code judiciaire qui octroie au magistrat la possibilité de réduire ou d’augmenter l’indemnité de procédure mise à charge de la partie succombante (sans toutefois pouvoir dépasser les montants minima et maxima) sur base de quatre critères énumérés limitativement, et notamment lorsque la situation est manifestement déraisonnable.

Si dans son jugement, le Tribunal relève que la partie demanderesse ne fonde pas sa demande de majoration sur un des quatre critères en particulier, il fait le choix de se positionner par rapport au « caractère manifestement déraisonnable de la situation ».

Après avoir rappelé la définition de cette notion, le Tribunal décide, sans s’étendre, que la partie demanderesse « ne prouve pas que si l’indemnité de procédure de base n’était pas majorée de 21%, soit de l’équivalent du taux de TVA applicable aux prestations d’avocats depuis le 1er janvier 2014, cela constituerait pour elle une situation manifestement déraisonnable ».

Enfin, la partie demanderesse, s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2010 qui confirmait que les critères précités devait « baliser l’appréciation » du magistrat pour majorer ou diminuer le montant de l’indemnité de procédure, plaidait également que la majoration automatique de celle-ci de la TVA de 21% constitue une garantie pour que « l’accès à la justice soit conservé ou amélioré », reprenant ainsi les termes de l’arrêt précité.

Le Juge de police a toutefois choisi de botter l’argument en touche au motif, simplement, que ce n’était pas prouvé.

La partie demanderesse a donc été déboutée de cette demande qui, si elle avait été reçue, aurait plus que probablement eu un important retentissement dans les prétoires.

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