La fin du licenciement abusif pour les ouvriers (art. 63) dans le secteur public : confirmation et recommandations

Par un arrêt prononcé ce 30 juin 2016 (arrêt n° 101/2016), la Cour constitutionnelle confirme que l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (présomption de « licenciement abusif » au profit des ouvriers engagés à durée indéterminée, sanctionnée par une indemnité forfaitaire de 6 mois de rémunération) est discriminatoire et donc inconstitutionnel, en ce qu’il s’applique aux ouvriers du secteur public licenciés après le 31 mars 2014.

La Cour confirme ici son arrêt du 18 décembre 2014, lequel avait déjà mis un terme à l’application de l’article 63 précité aux ouvriers engagés dans le secteur public, à partir du 1er avril 2014.  Cette date correspond à celle de l’entrée en vigueur, dans le secteur privé, de la CCT n° 109 concernant la motivation du licenciement, depuis laquelle l’article 63 précité n’est plus applicable dans le secteur privé.

La loi du 26 décembre 2013, introduisant un statut unique entre ouvriers et employés, prévoyait en effet en son article 38 que l’article 63 de la loi relative aux contrats de travail cesserait de s’appliquer :

1° en ce qui concerne les employeurs qui relèvent du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, à partir de l’entrée en vigueur d’une CCT rendue obligatoire par le Roi, relative à la motivation du licenciement ; nous savons aujourd’hui qu’il s’agit de la CCT n° 109, entrée en vigueur le 1er avril 2014 ;

2° en ce qui concerne les employeurs qui ne relèvent pas du champ d’application de la loi de 1968 sur les CCT et les CP (en bref, le secteur public), à partir de l’entrée en vigueur d’un régime analogue à celui prévu par la CCT visée au point 1 ; c’est ici que naît la discrimination en cause, dès lors que le législateur n’a toujours pas adopté, à ce jour, un régime de protection des travailleurs contractuels occupés dans les services publics, tant en ce qui concerne la motivation de la rupture des contrats qu’en ce qui concerne le caractère « manifestement déraisonnable » des licenciements.

Par ailleurs, dans un arrêt du 12 octobre 2015, la Cour de cassation a – pour rappel – considéré que le licenciement d’un travailleur contractuel engagé par un employeur public n’est pas un acte administratif au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ce qui impliquerait donc que les employeurs publics sont dispensés de notifier, à l’occasion du licenciement, la motivation formelle de leur décision de rompre le contrat de travail.

Le licenciement des travailleurs contractuels par les autorités publiques est donc actuellement en pleine tourmente.

En application des arrêts récemment prononcés par la Cour constitutionnelle, un ouvrier licencié par un employeur public à partir du 1er avril 2014 ne peut plus revendiquer la présomption de « licenciement abusif » visée par l’article 63 et ne pourra en principe se prévaloir que des règles de droit commun relatives à l’abus de droit ou à la responsabilité civile, pour tenter d’obtenir la réparation d’un préjudice lié au licenciement mais distinct du dommage résultant de la perte d’emploi (lequel dommage est réparé par le préavis ou l’indemnité de préavis).

Il est à cet égard intéressant de relever que, dans son arrêt de ce 30 juin, la Cour constitutionnelle précise que « Dans l’attente de l’intervention du législateur, il appartient aux juridictions, en application du droit commun des obligations, de garantir sans discrimination les droits de tous les travailleurs du secteur public en cas de licenciement manifestement déraisonnable, en s’inspirant, le cas échéant, de la convention collective de travail n° 109. »

Nous ne pouvons donc que recommander la plus grande prudence aux employeurs du secteur public, en les invitant à appliquer par analogie les règles édictées par la CCT n° 109 en matière de motivation de la rupture, préventives d’un licenciement « manifestement déraisonnable ».

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