Assurance RC décennale obligatoire: le législateur affine son travail…

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La loi du 30 juillet 2018 portant dispositions diverses en matière d’économie, apporte des précisions sur le contenu des obligations découlant de la loi du 31 mai 2017 relative à la responsabilité décennale.

  • Est instauré un nouvel article 19/2 de la loi du 31 mai 2017, qui affine ce que doit intégrer l’attestation à fournir par l’assureur, lors de la conclusion du contrat.

    1° le type de couverture de contrat;
    2° le numéro de police d'assurance;
    3° le montant de la garantie par sinistre pour le total des dommages matériels et immatériels;
    4° la dénomination, le logo et le numéro d'enregistrement de l'entreprise d'assurance auprès de la Banque nationale;
    5° l'adresse du siège social de l'entreprise d'assurance;
    6° la personne de contact auprès de l'entreprise d'assurance;
    7° la signature de la personne représentant l'entreprise d'assurance;
    8° les nom et prénoms de l'assuré, s'il s'agit d'une personne physique;
    9° la dénomination sociale, s'il s'agit d'une personne morale;
    10° l'adresse professionnelle de l'assuré ou son siège social, s'il s'agit d'une personne morale;
    11° le numéro de T.V.A. de l'assuré ou son numéro d'entreprise, s'il s'agit d'un personne morale
    12° l'activité assurée;
    13° l'adresse du bien immobilier concerné;
    14° la nature des travaux exécutés;
    15° les références cadastrales;
    16° les références du permis d'urbanisme;
    17° la date de délivrance du permis d'urbanisme;
    18° la mention que la couverture vaut pour une durée de 10 ans à partir du jour de l'agréation des travaux;
    19° la cessibilité de l'attestation;
    20° les exclusions et la mention que les exclusions prévues par la loi du 4 avril 2014 sont d'application;
    21° la conformité de l'attestation à la loi;
    22° la date.".

    Le contenu risque de poser pas mal de difficultés puisque l’assureur a l’obligation d’émettre une attestation dès la conclusion du contrat, alors même qu’il est à présent sollicité que cette attestation mentionne notamment la date d’octroi du permis d’urbanisme qui, par définition, sera ultérieure.

    Il en va de même de la date d’octroi de la réception agréation.

    Cela devrait signifier que deux attestations successives devront être émises :

  • Une première lors de la conclusion du contrat, afin que l’assuré puisse démontrer qu’il respecte ses obligations au cours de l’exécution du contrat, et une seconde a posteriori, lorsque les travaux sont achevés, permettant de prendre précisément connaissance de l’étendue des travaux, de la date du permis d’urbanisme, et de la date d’agréation des travaux.

  • Un nouveau chapitre 8 est intégré dans la loi du 31 mai 2017.

    Ce chapitre crée un registre rassemblant les attestations de couverture d’assurance RC décennale. Le nouvel article 19.1 précise ainsi que : « aux fins de vérifier l’existence d’un contrat d’assurance souscrit en vertu de l’article 5 par les personnes déclarées compétentes à cet effet par l’article 19-3, il est créé un registre des comptes à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale( …) ».

    Le nouvel article 19.2 prévoit que lors de la conclusion d’un contrat d’assurance visé à l’article 3, toute entreprise d’assurance transmet au registre l’attestation.

    Le nouvel article 19.3 donne autorisation d’accès au registre aux architectes, dans le cadre de la mission qui leur est confiée, au notaire, aux agents désignés par le Roi, dans le cadre de leur mission de recherche et aux agents commissionnés par le Ministre pour ce faire.

  • Les obligations du notaire sont par ailleurs affinées, en cas de cession de droits réels avant l’expiration de la période de couverture de la responsabilité décennale.

    Un nouvel alinéa 3 est ajouté à l’article 3 qui prévoit que : « en cas de cession de droit réel avant l’expiration de la période de couverture de la responsabilité civile décennale, l’acte authentique relatif à la cession des droits réels sur les invitations situées en Belgique ne peut être reçu qu’après consultation par le Notaire du registre visé à l’article 19.1 ».

    L’acte devra ainsi mentionner la consultation de ce registre.

Il s’agit ainsi d’une première étape visant à affiner cette nouvelle assurance obligatoire, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2018, et dont les premiers effets ne manqueront pas de se faire connaître dans les prochains mois…
 

Avocat(s)