Les contrats de vente de véhicules automoteurs, quelques nouveautés

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Le 5 avril 2019, un nouvel arrêté royal relatif aux contrats de vente de véhicules automoteurs a été adopté (ci-après l’ « Arrêté »). 

Celui-ci révise le régime jusqu’à lors en vigueur et abroge l’arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif aux informations essentielles et aux conditions générales de vente devant figurer sur le bon de commande des véhicules automobiles neufs.

La principale nouveauté apportée est d’étendre le champ d’application de la réglementation existante aux véhicules d’occasion, définis comme tout « véhicule automoteur ayant déjà été immatriculé ».

Les mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat de vente sont énumérées à l’article 3 de l’Arrêté. Outre notamment une description suffisamment détaillée du véhicule vendu ainsi que les éventuelles exigences spécifiques du consommateur vis-à-vis du véhicule automoteur ou du contrat de vente, le vendeur professionnel a désormais l’obligation d’indiquer une date limite de livraison ainsi que le prix total de la vente. Ce prix doit inclure la taxe sur la valeur ajoutée et toutes autres taxes, le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur ainsi que celui de toutes les prestations fournies en vue de la mise en service du véhicule.

Le contrat de vente devra explicitement mentionner la durée de la garantie légale prévue à l’article 1649quater du Code civil. Lorsque le vendeur octroie une garantie commerciale, celui-ci doit au minimum en décrire l’étendue, la durée, les conditions, la couverture supplémentaire qu’elle offre par rapport à la garantie légale, l’identité de la personne qui l’offre et la ou les personnes à qui le consommateur peut s’adresser lorsqu’il entend en invoquer le bénéfice.

Une autre nouveauté concerne le droit de rétractation du consommateur en cas de contrat à distance ou de contrat hors établissement. Si la vente porte sur un véhicule neuf confectionné « sur mesure suivant les spécifications données par le consommateur », ce dernier ne bénéficiera pas du droit de se rétracter (art. 3, 14° de l’Arrêté). En tout état de cause, l’existence ou non d’un droit de rétraction doit explicitement figurer dans le contrat.

Sont imposées également une série de dispositions devant obligatoirement figurer dans les conditions de vente. Elles sont énumérées à l’article 6 de l’Arrêté. Une nouveauté y a été introduite : le prix de vente convenu n’est pas révisable. 

Le risque de perte ou d’endommagement du véhicule est transféré au consommateur dès que ce dernier ou la personne qu’il a désignée et qui n’est pas le transporteur prend physiquement possession du véhicule. Une exception : lorsque le transporteur a été chargé par le consommateur lui-même du transport des biens et que ce choix n’a pas été proposé par le professionnel, le transfert des risques se fera au moment de la livraison du bien au transporteur (art. 6, §2, 4° et 5° de l’Arrêté). 

Enfin, pour la vente de véhicules d’occasion, l’Arrêté prévoit en annexe un document à remplir par les parties reprenant : la description de l'état du véhicule, ses pièces détachées et composants. Ce document doit obligatoirement être joint au contrat de vente et en fait partie intégrante. Pour tous les points pour lesquels les cases « traces d’usure » ou « à réparer » auront été cochées, les parties devront convenir des réparations éventuelles à effectuer par le vendeur avant la livraison du véhicule.

L’Arrêté entrera en vigueur le 1er novembre 2019.

Johanne LIGOT et Larissa VAN DEN BOGAERT

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