Nouvelles règles de passation et d’exécution des marchés publics pour les pouvoirs locaux

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  1. Ce 4 octobre 2018, le Parlement wallon a adopté un décret « modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux », publié au Moniteur belge du 10 octobre 2018 (voy. Erratum publié au Moniteur belge du 5 novembre 2018)

    Les dispositions en matière de marchés publics étudiées entrent en vigueur le 1er février 2019.

  2. De manière générale, le décret actualise les règles de compétences et la tutelle en matière de marchés publics et de concessions, supprime la suspension de la computation des délais entre le 15 juillet et le 15 août et transfère la validation des élections communales et le contentieux électoral communal du collège provincial vers le gouverneur (Projet de décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux, Exposé des motifs,  Doc., Parl. W.,  2018-2019,  N°1163/1, p. 2.) (voir notre précédente news du 26 octobre 2018).

  3. Plus précisément, le décret actualise les règles de compétences en matière de marchés publics et de concessions, suite notamment à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et assouplit les règles de délégation de compétences.

    L’on évoque, ici, les modifications relatives aux règles de compétences et les nouvelles dispositions applicables pour les marchés conjoints, les centrales d’achats et les concessions de services et de travaux.

  4. Sur base de l’article L1222-3 du CWADEL, le conseil communal reste compétent pour choisir le mode de passation et pour fixer les conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de services, sans préjudice de l’exercice de ses compétences par le collège communal en cas d’urgence impérieuse.

    Le conseil communal peut déléguer ses compétences pour des dépenses relevant du budget ordinaire au collège communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire et – comme le précise désormais l’article L1222-3 du CWADEL – à l'exclusion du directeur financier,  pour éviter que celui-ci ne soit « à la fois juge et partie » (Projet de décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux précité, p. 5).

    La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés publics d'un montant inférieur à 3.000 EUR H.T.V.A, et non plus 2.000 EUR.

    En outre, pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation au directeur général devient possible pour les marchés publics d'un montant inférieur à 1.500 EUR H.T.V.A.

    Elle reste possible pour le collège communal, dans les mêmes limites liées au montant du marché en fonction du nombre d’habitants de la commune.

    Enfin, un nouveau paragraphe est inséré en vue de préciser que toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
  5. L’article L1222-4 du CWADEL, pour sa part, actualise la compétence du collège communal, qui engage la procédure, attribue le marché public et assure le suivi de son exécution.  Il devient – à tout le moins expressément – compétent pour apporter au marché public toute modification en cours d'exécution.

    La phrase « dans les cas et dans la mesure ou la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège communal peut modifier les conditions du marché ou de la concession, avant l’attribution. Il en informe le conseil communal, qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance » est supprimée car inutile et source de confusion car l’article 42 §2 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoit déjà que certaines conditions du marché peuvent être modifiées dans le cadre de la négociation (Projet de décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux  précité, p. 6).

  6. Par ailleurs, en vue de répondre aux problèmes pratiques que posaient les anciennes règles de compétences, le décret prévoit des dispositions spécifiques et adaptées en matière de concessions de travaux et de services, de marchés conjoints et de centrales d’achat (Projet de décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux  précité, p. 6).

  7. L’article L1222-6 prévoit la compétence du conseil communal de décider de recourir au marché conjoint, ainsi que de désigner, le cas échéant, l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et d’adopter la convention régissant le marché public conjoint.

    La disposition prévoit les mêmes possibilités de délégation que pour l’attribution d’un marché public et le collège est également compétent en cas d’urgence impérieuse.

    Il est également précisé que « le cas échéant, le collège communal de l'adjudicateur représenté prend acte de l'attribution du marché public par l'adjudicateur désigné ».

  8. Le décret du 4 octobre 2018 insère également une disposition spécifique à l’adhésion à une centrale d’achat.

    Le conseil communal est, tout d’abord, compétent pour adopter une décision d’adhésion à la centrale d’achat, sans délégation possible. Cette décision peut fixer des conditions entourant la commande à la centrale d’achats (Projet de décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux  précité, p. 7).

    Il doit ensuite, dans la même délibération ou non, adopter une seconde décision visant à définir les besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services, en exprimant sa volonté de recourir à la centrale d'achat à laquelle il a adhéré pour y répondre. Cette compétence peut, elle, être déléguée dans des modalités similaires au marché public et au marché conjoint et le collège est, ici encore, compétent en cas d’urgence impérieuse.

    Cette seconde décision est nécessaire dans la mesure où, comme le précise l’exposé des motifs, « la commune conserve son autonomie et peut, si elle le souhaite, notamment passer des marchés publics par elle-même sans passer par la centrale d’achat ou passer par une autre centrale d’achat à laquelle elle aurait adhéré » (Projet de décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux  précité, p. 7).

    Enfin, le collège adopte une troisième décision, relative à la commande à la centrale. Le collège est également chargé du suivi de son exécution.

  9. Des règles de compétences sont, enfin, insérées en matière de concessions de services et de travaux à l’article L1222-8.

    Le conseil communal est compétent pour décider du principe de la concession de services ou de travaux, fixer les conditions et les modalités de la procédure d'attribution et adopter les clauses régissant la concession – sans préjudice d’une compétence du collège en cas d’urgence impérieuse et des possibilités de délégations au collège pour les concessions de services ou de travaux d'une valeur inférieure à 250.000 euros H.T.V.A.

    Il est précisé que la valeur de la concession correspond au montant estimé du chiffre d'affaires  à percevoir par le concessionnaire (c’est-à-dire notamment, le prix payé par les usagers, les subsides éventuels qu’il peut percevoir, le prix éventuellement payé par le concédant), multiplié par le nombre d'années de la concession (Projet de décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux  précité, p. 8).

    Le nouvel article L1222-9 fixe la compétence du collège communal, d’une part, pour engager la procédure, attribuer la concession et assurer le suivi de son exécution et, d’autre part, pour apporter toute modification à la concession en cours d’exécution.

  10. Des modifications similaires sont prévues pour la passation de contrats publics par la Province.

    Pour les CPAS, un décret wallon du 4 octobre 2018, publié au Moniteur belge du 10 octobre 2018, modifie de manière similaire la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale en vue de réformer la tutelle.